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INITIATIVE LÉGISLATIVE « POUR LE DROIT À VIVRE DIGNEMENT DE SON TRAVAIL : UN SALAIRE MINIMUM CANTONAL »

  1. La présente loi s’applique aux relations de travail qui se déroulent habituellement dans le Canton de Vaud.
  2. Exceptions 2 Sont exclus du champ d’application de la présente loi :
    • Les contrats d’apprentissage au sens des art. 344 et suivant du code des obligations.
    • Les contrats de stages nécessaires à l’accès à une formation certifiante ou s’inscrivant
      dans une formation certifiante.
    • Les stages de réinsertion professionnelle ou sociale.
    • Les contrats de travail ayant cours avec des jeunes de moins de 18 ans révolus

  1. Le salaire minimum est de 23 francs par heure.
  2. Par salaire, il faut entendre le salaire déterminant au sens de la législation en matière d’assurance-vieillesse et survivants, à l’exclusion d’éventuelles indemnités payées pour jours de vacances et pour jours fériés. Le 13e salaire est pris en compte dans le salaire déterminant pour autant qu’il soit prévu par écrit.
  3. Chaque année, avec effet au premier janvier, le salaire minimum est indexé sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du mois d’août précédent, par rapport à l’indice en vigueur le 1er janvier de l’année 2023. Le salaire minimum prévu à l’art. 3 n’est indexé qu’en cas d’augmentation de l’indice des prix à la consommation.
  4. Pour le secteur économique visé par l’art. 2 al. 1 let. d de la Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (LTr) du 13 mars 1964, à savoir l’agriculture, la viticulture et l’horticulture,
    le Conseil d’État, sur proposition du Service de l’emploi, peut fixer un salaire minimum dérogeant à l’art. 3 al. 1 de la présente loi, dont le montant reste toutefois indexé conformément à l’art. 3 al. 3 de
    la présente loi.

  1. Si le salaire prévu par le contrat individuel de travail, une convention collective ou un contrat-type
    est inférieur à celui fixé à l’art. 3 de la présente loi, c’est ce dernier qui s’applique.
  2. Les usages ne peuvent en aucun cas prévoir un salaire minimum inférieur à celui fixé par l’art. 3 de
    la présente loi.

  1. Le Conseil d’État veille au respect des dispositions de la présente loi et mandate un organe auquel il donne les moyens d’effectuer des contrôles efficaces sur l’ensemble du territoire. L’exécution est effectuée en collaboration avec les commissions paritaires compétentes.
  2. L’organe informe le travailleur concerné ou l’association professionnelle qui l’a saisi des résultats
    du contrôle.

  1. Le Conseil d’État donne mandat à un organe tripartite (État, employeurs, syndicat) pour établir
    une stratégie de contrôle et présenter un rapport annuel portant sur l’application du salaire minimum dans les différentes branches économiques du canton, sur le nombre et la fréquence des contrôles effectués et sur les sanctions éventuelles prises à l’encontre des contrevenants. Ce rapport est public
    et transmis au Grand Conseil.

  1. Celui qui contrevient à la présente loi, à ses règlements d’application ou aux décisions fondées sur ceux-ci est passible d’une amende de 2 000 francs maximum. En cas de récidive, l’amende est de 500
    à 30 000 francs.
  2. La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions du 19 mai 2009 (LContr).
  3. La poursuite des infractions tombant sous le coup de la loi pénale sont réservées.

  1. La loi entre en vigueur après un délai d’au moins 6 mois pour le 1er janvier ou le 1er juillet suivant l’adoption de la loi en votation populaire.
  2. L’entrée en vigueur de la présente loi est subordonnée à l’acceptation par le peuple de l’initiative constitutionnelle « pour le droit à vivre dignement de son travail : un salaire minimum cantonal »
    portant sur la révision de l’art. 60 de la Constitution du Canton de Vaud
  3. Le Conseil d’État édicte un règlement d’application après consultation des partenaires sociaux.

INITIATIVE CONSTITUTIONNELLE « POUR LE DROIT À VIVRE DIGNEMENT DE SON TRAVAIL : UN SALAIRE MINIMUM CANTONAL »

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